VIC-EN-BIGORRE - SON ADMINISTRATION
À partir du XVIe siècle et jusqu’à la Révolution, le roi confirme les libertés municipales des villes mais entend bien qu’elles lui soient dociles. Leur rôle est strictement administratif et, si elles remettent en cause son autorité, il peut prendre des sanctions et imposer un contrôle sévère. À la fin du XVIe siècle, l’autonomie militaire et de police est supprimée. La police relève, alors, de la seule compétence d’un lieutenant général de police. L’administration des villes est bâtie sur le modèle suivant :
- Une assemblée générale des habitants appelée “États de la Ville” réunie, exceptionnellement, pour des problèmes graves.
- Une assemblée de notables, de 40 à 100 membres, qui élisent le “Corps de Ville”.
- Un “Corps de Ville” composé de Jurats, dans le nord, et de Consuls, dans le midi, qui administrent la ville et font
exécuter les décisions du roi.
À Vic-en-Bigorre, l’assemblée générale des habitants est composée de tous ceux qui ont été reçus “voisins” ou, en gascon,
“besî” et s’intitule la “Besiàu”. En 1643, cette assemblée peut regrouper, sur la place du Sendreix, jusqu’à 140 habitants pour débattre du sort réservé aux “sorcières”.
L’assemblée des notables vicquois, c’est une trentaine de membres, des “vieux officiers”, qui forment le Conseil, dénommé “Conseil de police”, après janvier 1628, puis “Conseil
de Ville”.
Le Corps de Ville est composé de trois à cinq consuls, selon les années, élus pour trois ans, rééligibles et d’un collège composé de
deux membres désignés par la Besiàu, deux membres désignés par le Conseil et les consuls sortants. Pour compléter les postes subalternes de l’administration communautaire, une garde terraine et une
garde foraine chargées du recouvrement des impôts et neuf dizainiers - la ville est divisée en neuf quartiers - qui sont les “agents de police” ou “commissaires de quartiers” élus
sans périodicité.
En 1692, Louis XIV promulgue un édit qui transforme la charge de maire en office vénal. De plus, il crée un certain nombre d’offices
dans l’administration municipale afin de procurer à l’État les ressources financières pour faire face aux besoins des guerres incessantes qui émaillent son règne. L’administration municipale devient
un simple rouage de l’État. Elle est sous le contrôle de l’Intendant provincial ou de son subdélégué qui réside à Tarbes. Avant cette date, seuls, les consuls administraient la communauté vicquoise.
La charge de maire n’existait pas.
La désignation des maires
Le système de désignation des administrateurs municipaux et, en particulier, du premier d’entre eux, recouvre des réalités fort
différentes. Dans la liste chronologique des trente-huit magistrats municipaux ayant exercé la fonction de maire, certains ont pu bénéficier de la transformation de la charge de maire en un office
vénal. Les édits de 1764 et 1765 ont bien tenté de briser ce système arbitraire en proposant un maire choisi par le Roi sur proposition de trois candidats mais il a perduré jusqu’à la Révolution. Le
XVIIIe siècle s’écoule ainsi entre désignation ou nomination par le Roi et achat de l’office de maire selon l’alternance de l’interruption ou de la réactivation des offices
vénaux.
Les maires du XIXe siècle sont choisis dans ou hors du conseil municipal et nommés par le représentant de l’État, jusqu’en 1881,
malgré l’embellie démocratique, d’août 1871, insufflée par la IIIe République naissante. Le Directoire établit le principe de l’élection du Conseil municipal au suffrage censitaire. Sous la
Restauration, les maires et les conseils municipaux sont nommés par le pouvoir central. Après les projets avortés de 1821 et 1829, la loi du 21 mars 1831 rétablit l’élection du conseil municipal par
les citoyens les plus imposés aux contributions directes et les notables locaux. Réintroduite par la loi du 3 juillet 1848, l’élection au suffrage universel est maintenue par les lois de 1852 et
1855. Le maire est élu par ses conseillers, à partir de 1848, puis redevient nommé et révocable. C’est le retour à la Constitution de l’an VIII. Il fait partie du conseil municipal, après la loi du 5
mai 1855, et il est choisi, en son sein, par la loi du 24 juillet 1867. Les royalistes qui reviennent aux affaires, en 1873, votent une loi instituant le retour à la nomination des maires, en 1874.
Le décret de 1876 annule cette disposition contestée pour revenir à la loi de 1871, soit l’élection des conseillers au suffrage universel et la désignation du maire et de ses adjoints par le conseil
municipal. Il faut attendre la loi du 5 avril 1884, pour que la grande charte républicaine triomphe. Le maire reçoit des garanties quant à sa révocation et sur la dissolution de son conseil
municipal. Il est, à la fois, agent de l’État et représentant de ses concitoyens.
Cette liste est donc composée de maires ayant connu tous ces statuts sans omettre quelques maires intérimaires, au sens de la prise
de fonction, hors nomination ou élection populaire et deux maires présidents ayant occupé la fonction pour pallier l’absence de maires en exercice décédés et ne pouvant être immédiatement remplacés
du fait de la guerre.